Fin du débat préparatoire : le 08/05/2014Projet de Loi: organisation du divorceTitre I : de la dissolution du mariage
Art. 1001
Le mariage se dissout :
§1 par la mort de l’un des époux ;
§2 par le divorce
Titre II : des causes du divorce
Art. 2001
Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux.
La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.
Art. 2002
La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait.
Art 2003
Les époux peuvent divorcer par consentement mutuel.
Art. 2004
L’adultère ne peut être considéré comme faute, elle n’a qu’une valeur argumentative.
Art. 2005
La séparation de corps est abrogée.
Titre III : des procédures de divorce
Art. 3001
La République Frôceuse reconnaît les procédures de divorce suivantes :
§1 le divorce par consentement mutuel ;
§2 la désunion irrémédiable ;
Chapitre I : du divorce par consentement mutuel
Art. 3101
Le divorce par consentement mutuel peut être reconnu dés lorsque le juge de la famille constate que les deux époux sont d’accord :
§1 sur la fin du mariage ;
§2 sur la répartition des biens ;
§3 sur l’octroi d’une pension alimentaire ;
§4 sur la forme de la garde parentale.
Art. 3102
Une convention incluant au minimum les 3 paragraphes de l’article 1101 doit être signée par les époux.
Art. 3103
Le divorce peut être validé après signature de la convention par les deux époux, sauf dans les cas de contrainte ou d’anomalie constatée par le juge de la Famille.
Chapitre II : de la désunion irrémédiable
Art. 3201
Le divorce pour désunion irrémédiable peut être demandé soit par l’un des deux époux, soit unilatéralement par l’un des époux.
Art. 3202
La désunion irrémédiable rend raisonnablement impossible la poursuite de vie commune et la reprise de celle-ci entre les époux.
Titre IV : Des effets du divorce
Art. 4001
Sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté le mariage.
Art. 4002
Les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu.
Art. 4003
A défaut d’une convention établie entre les deux époux, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux.
Art. 4004
Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
Art. 4005
A défaut d’une convention établie entre les deux époux, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la situation économique du bénéficiaire.
Art. 4006
La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage, sauf circonstance exceptionnelle si le bénéficiaire démontre qu’à l’expiration du délai il reste dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai.
Art. 4007
Si le défendeur prouve que l’état de besoin du demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celui-ci il peut être dispensé de payer la pension ou n’être tenu que de payer une pension réduite.
Art. 4008
Le divorce prononcé en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois et par les conventions.
Art. 4009
Dans le cas où le motif du divorce serait lié à des faits de maltraitance, de négligence ou de coups et blessures, l’époux victime se verra attribuer la jouissance du domicile conjugal par décision du juge, sauf circonstance exceptionnelle.
Titre V: de la garde parentale
Art. 5001
La convention inclus la garde parentale et comporte au minimum les modalités suivantes :
§1 l’hébergement et l’éducation des enfants ;
§2 la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.
Art. 5002
Lorsque les parents n’arrivent pas à un accord, le juge prendra des décisions dans l’intérêt de l’enfant.
Art. 5003
A défaut d’un accord sur l’hébergement de l’enfant, la garde parentale alternée sera privilégiée par le juge, sauf si des circonstances de négligence ou de maltraitance rendent celui-ci irraisonnable.
Art. 5004
Chaque parent est tenu de contribuer à proportion de ses facultés et de ses revenus à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX
Par,
Debora Da Silva, ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
Simon Deslauriers, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Gavroche Finacci, Premier ministre,
Julien de la Tour, président de la République
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MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉFENSE
GOUVERNEURE ÉMÉRITE DE LA PROVINCE DE CÔTE DU SOLEIL
Ancienne ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports (Gouvernement A. Valbonessi, Gilbert I, Galante I & de Tremblay (en tant que Secrétaire d'Etat))
Ancienne ministre de la Santé et des Affaires Sociales (Gouvernement Gavroche Finacci II, III & Grant)
Ancienne ministre des Affaires Etrangères (Gouvernement François)
Maman de la Sécurité Sociale Frôceuse
GOUVERNEURE ÉMÉRITE DE LA PROVINCE DE CÔTE DU SOLEIL
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Ancienne ministre de la Santé et des Affaires Sociales (Gouvernement Gavroche Finacci II, III & Grant)
Ancienne ministre des Affaires Etrangères (Gouvernement François)
Maman de la Sécurité Sociale Frôceuse
