
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
PROJET DE LOI RELATIF AUX MANIFESTATIONS DANS LE DOMAINE PUBLIC
Vu la Constitution,
Vu les récents événements qui se sont déroulés en Frôce,
Le gouvernement Thomas François, par le biais de Julien de la Tour, Ministre de l’Intérieur et de la Défense, propose le projet de loi suivant :
Article 1er : On entend par manifestation au sens de la présente loi tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public.
Titre I : De l’organisation des manifestations
Article 101 : Les maires obtiennent le pouvoir d’autoriser ou non une manifestation sur leur territoire.
Article 102 : Les organisateurs d’une manifestation devront demander l’autorisation de défiler dans les rues d’une commune, au minimum sept jours avant la dite manifestation.
Article 103 : Organisateurs et maire devront travailler de concert pour l’organisation du parcours et les dispositifs de sécurité mis en place par la commune lieu de la manifestation. La commune s’assure notamment que l’itinéraire n’engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l’intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tient en un lieu déterminé, sans déplacement.
Article 103-1 : Le présent dossier doit être envoyé au Ministère de l’Intérieur dès l’accord trouvé entre les deux parties.
Article 104 : Le maire est chargé d’autoriser ou de refuser toutes manifestations dans sa commune. Peut être refusée une manifestation qui pourrait causer un trouble manifeste de l’ordre public.
Article 105 : En cas de refus de la manifestation par le maire, l’organisateur a la possibilité de « faire appel » de la décision auprès du ministère de l’Intérieur, dans un délai de cinq jours minimum avant la date de la manifestation.
Article 106 : Le ministère de l’Intérieur a la possibilité de révoquer une décision du maire.
Article 107 : Toute manifestation se déroulant sans autorisation du maire ou du ministère de l’Intérieur, en dernier recours, sera considérée comme illégale et pourra faire l’objet de poursuites judiciaires. Dans cette situation, les organisateurs peuvent être tenus responsables des destructions des biens et des possibles blessés.
Titre II : Du maintien de l’ordre public
Article 201 : Le maire est chargé du maintien de la sécurité des biens et des personnes au cours de la manifestation. Il est chargé de mettre en place l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des lieux.
Article 202 : Seul le maire est habilité à demander au ministère de l’Intérieur des renforts de sécurité. Il doit en faire la demande dans un délai de trois jours minimum avant la date de la manifestation. Le maire devra justifier de la demande de renforts supplémentaires.
Article 203 : Il est interdit à quiconque participe à une manifestation :
- * de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz;
* de porter sur soi ou à portée d’utilisation toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction;
* de porter sur soi ou à portée d’utilisation toute matière ou objet propre à causer un dommage à la propriété ou à la dégrader.
Article 204 : En cas de violences et de débordements, la police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir l’ordre et identifier les fauteurs de troubles. Les participants à la manifestation sont tenus d’obtempérer immédiatement à ses sommations. Le ministère de l’Intérieur est chargé de donner les ordres à l’ensemble des forces de police.
Article 205 : La police appréhende les individus surpris en flagrant délit y compris en cas d'actes préparatoires et de tentatives sanctionnés par le droit pénal fédéral. La police saisit les objets destinés à commettre ces infractions.
Titre III : Du rétablissement des lieux
Article 301 : L'Etat veille à ce que les biens publics endommagés ou dégradés soient remis en état dans les plus brefs délais, prioritairement aux frais des personnes responsables des dégâts.
Article 302 : Aux mêmes conditions, les communes concernées prennent en charge les coûts liés à la remise en état du domaine public dont elles ont la charge. L’Etat peut participer à ces coûts.
Fait à Aspen, le 18 mars 2014
Rédigé par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, Julien De La Tour,
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,


Rédigé par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, Julien De La Tour,
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,

