L-2014-11-17 : Système LMD

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

Répondre
Avatar du membre
François Bertrand
Citoyen
Messages : 1083
Enregistré le : 01 nov. 2011, 00:30
Type de compte : Principal
Résidence : ---

L-2014-11-17 : Système LMD

Message par François Bertrand »

Loi visant à mettre en place le système Licence / Master / Doctorat en Frôce
Titre I Définition :

Article 101 :
Est considéré comme licence le diplôme sanctionnant 3 années d’études supérieures
Est considéré comme master le diplôme sanctionnant 5 années d’études supérieures
Est considéré comme doctorat le diplôme sanctionnant 8 années d’études supérieures

Titre II Première phase d’adaptation :

Article 201 :
A compter de la rentrée universitaire suivant le deuxième anniversaire de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements universitaires n’ayant pas encore adopté le système Licence / Master / Doctorat seront tenus de proposer une formation suivant ce cursus aux élèves de 1ere, 4eme et 6eme année d’études supérieures.

Article 202 :
A compter de la rentrée universitaire suivant le troisième anniversaire de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements universitaires n’ayant pas encore adopté le système Licence / Master / Doctorat seront tenus de proposer une formation suivant ce cursus aux élèves de 2eme, 5eme et 7eme année d’études supérieures.

Article 203 :
A compter de la rentrée universitaire suivant le quatrième anniversaire de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements universitaires n’ayant pas encore adopté le système Licence / Master / Doctorat seront tenus de proposer une formation suivant ce cursus aux élèves de 3eme et 8eme année d’études supérieures.

Titre III Seconde phase d’adaptation

Article 301 :
A compter de la rentrée suivant le sixième anniversaire de la promulgation de la présente loi, les grandes écoles nationales seront tenues d’offrir une formation débouchant sur une licence, un master ou un doctorat à leurs nouveaux inscrits.

Article 302 :
A compter de la rentrée suivant le huitième anniversaire de la promulgation de la présente loi, les grandes écoles nationales seront tenues de délivrer des licences, masters et/ou doctorats en fin d’études.

Titre IV Phase de conversion

Article 401 :
A compter du 1er janvier suivant le septième anniversaire de la promulgation de la présente loi, les diplômés ayant reçu des diplômes universitaires hors cursus LMD et hors grandes écoles seront autorisés à demander une équivalence sous conditions auprès du ministère de l’enseignement supérieur.

Article 402 :
Pour qu’une équivalence soit délivrée :
- Le diplôme doit être de niveau supérieur ou égal à l’équivalence demandée
- Le diplôme doit avoir été préparé en Frôce.
- La matière étudiée doit être proposée par au moins une université en Frôce.

Article 403 :
A compter du 1er janvier suivant le dixième anniversaire de la promulgation de la présente loi, les diplômés des grandes écoles seront éligibles au système de conversion défini par les articles 401 et 402 de la présente loi.

Titre V De la reconnaissance des diplômes étrangers

Article 501 :
Les diplômes délivrés à l’étranger suivant le modèle Licence / Master / Doctorat pourront être reconnus par la Frôce à compter du jour de la promulgation de la présente loi sous conditions.

Article 502 :
La reconnaissance d’un diplôme étranger nécessite un traité de reconnaissance bilatéral avec une nation indépendante ou avec une organisation supra étatique.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014

Urumi Nakamura, Ministre d'Etat, Ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Alexander J. Crawford, Premier ministre
François Bertrand, Président de la République
Ancien président de la République

Maître du Jeu

Fondateur du cercle Benjamin Constant
Co-Fondateur du Club Mercure
Grand-Maître de l'Orient frôceux
Répondre

Retourner vers « Enseignement et Recherche »