L-2014-12-09 : Ecole d'Administration publique

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François Bertrand
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L-2014-12-09 : Ecole d'Administration publique

Message par François Bertrand »

[centrer]Loi portant création de l’école d’administration publique d’Anglès[/centrer]

Titre I Généralités

Article 101 :
L’école d’administration publique d’Anglès dispose du statut de grande école.

Article 102 :
L’école d’administration publique d’Anglès est uniquement apte à délivrer des masters en administration publique.

Titre II Inscriptions :

Article 201 :
Tout titulaire d’une licence reconnue comme valide en Frôce et ayant obtenu une mention bien ou très bien peut s’inscrire au concours d’entrée à l’école d’administration publique d’Anglès à condition de ne jamais avoir été condamné à deux ans ou plus de prison par la justice frôceuse.

Article 202 :
Le concours se déroule de manière simultanée sur deux sites, un par région de la République Frôceuse.

Article 203 :
Les 100 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats au concours d’entrée seront autorisés à s’inscrire en 1ère année de master à l’école d’administration publique d’Anglès. Si une égalité implique plusieurs candidats pour l’ultime place, tous seront autorisés à s’inscrire. Aucun repêchage n’est permis en cas de désistement.

Article 204 :
Les redoublements ne sont autorisés qu’en cas de force majeure sur décision de la commission pédagogique.

Titre III Frais d’inscription :

Article 301 :
Les frais d’inscription sont originellement fixés à 10000 plz par année universitaire payables d’un seul coup ou par mensualités.

Article 302 :
Les frais d’inscription sont automatiquement calqués sur la croissance.

Article 303 :
Le conseil d’administration est seul habilité à demander une hausse ou une baisse des frais d’inscriptions au ministère de l’enseignement supérieur. La décision finale sera rendue par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur.

Article 304 :
Les étudiants éligibles au REU à taux plein sont dispensés de frais d’inscription.

Article 305 :
Les étudiants éligibles au REU à taux partiel bénéficieront d’une réduction des frais d’inscription proportionnelle à la somme perçue.

Article 306 :
L’école d’administration publique sera dédommagée par le ministère de l’enseignement supérieur pour toute dispense partielle ou totale de frais d’inscription.

Titre IV Organes de gestion

Article 401 :
Le conseil d’administration est composé comme suit :
- Le Président
- Le Vice-président
- Le trésorier
- 4 délégués du ministère de l’enseignement supérieur
- 3 délégués du conseil municipal d’Anglès
- 8 délégués des enseignants
- 2 délégués des personnels non enseignants
- 5 délégués des étudiants

Article 402 :
La commission pédagogique est composée comme suit :
- Le Président
- Le Vice-président
- 7 délégués du ministère de l’enseignement supérieur
- Les deux directeurs d’études
- 9 délégués des enseignants
- 3 délégués des étudiants

Article 403 :
Le comité représentatif des étudiants est composé de 11 délégués des étudiants, élus par les étudiants à la représentation proportionnelle.

Article 404 :
Le Président de l’école d’administration publique d’Anglès est élu au suffrage uninominal à deux tours pour une durée de 3 ans par le conseil d’administration.
Les candidats à l’élection figurant dans ces conseils sont tenus de céder leur place à leur suppléant ou de s’abstenir de voter.
Nul ne peut effectuer plus de trois mandats en tant que Président de l’école d’administration publique d’Anglès.
Ne peuvent candidater que des personnes habilités à enseigner dans une université frôceuse.

Article 405 :
Le Vice-président de l’école d’administration publique d’Anglès est nommé par le Président de l’école d’administration publique d’Anglès.
Le Vice-président doit être du genre opposé à celui du Président.
Ne peuvent prétendre à la vice-présidence que des personnes habilités à enseigner dans une université frôceuse.

Article 406 :
Les directeurs d’études sont désignés par la commission pédagogique sur proposition du Président.

Titre V Obligations pédagogiques

Article 501 :
L’école d’administration publique d’Anglès est chargée de former ses étudiants à l’exercice de la haute fonction publique de l'État. En cas de manquement aux obligations de cet article, le ministère de l’enseignement supérieur pourra mettre l’école d’administration publique d’Anglès sous tutelle.

Article 502 :
Tous les cours sauf les cours de langue doivent être dispensés en français.

Article 503 :
Les cours de langue doivent former les étudiants à une maitrise de l’anglais, de l’italien et du catalan.

Article 504 :
L’organisation générale des cours est laissée à discrétion de la commission pédagogique.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014

Urumi Nakamura, Ministre d'Etat, Ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Alexander J. Crawford, Premier ministre
François Bertrand, Président de la République
Ancien président de la République

Maître du Jeu

Fondateur du cercle Benjamin Constant
Co-Fondateur du Club Mercure
Grand-Maître de l'Orient frôceux
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