
Vu l'accord du Premier Ministre,
Vu l'importance d'une clarification des méthodes de construction de la Loi,
La Présidence de la République promulgue le décret dont la teneur suite :
Décret portant à uniformisation des textes de légiférationTitre 1 - Conception des textes de loiArticle 101. -
Il est considéré comme texte de loi dans le présent code : les projets de loi du Gouvernement, les propositions de lois des députés et des citoyens, les décrets et les arrêtés.
Article 102. -
Chaque texte de loi devra correspondre au modèle défini en annexe 1. Tout texte ne respectant pas le présent article ne pourra être soumis au vote des députés, ni promulgué.
Article 103. -
Tout projet ou proposition de loi doit obligatoirement être déposé dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale sur un sujet prévu à cet effet.
Article 104. -
Tout décret doit obligatoirement être déposé dans le bureau du Président de la République sur un sujet prévu à cet effet.
Tout arrêté doit faire l'objet d'une promulgation dans le Journal Officiel Municipal.
Article 105. -
En Préambule, sont explicités les problèmes constatés et un résumé des objectifs du texte de loi.
Article 106. -
Les articles peuvent être regroupés en différents titres. Chaque titre doit comporter le nom du thème qu'il aborde. Les articles sont alors numérotés "XYY", X réprésentant le numéro du titre et Y le numéro de l'article, le tout en chiffres courants, dits arabes.
Article 107. -
Les titres peuvent être regroupés en livres numérotés à l'aide de chiffres romains. Ces derniers seront alors ajoutés devant le numéro du titre décrit à l'article 106.
Article 108. -
Dans le cas où il n'existe aucun titre, la numérotation des articles se fait de façon normale, dans l'ordre croissant, avec des caractères numériques, uniquement.
Article 109. -
Chaque article peut comporter des alinéas sous la forme Z.A, Z étant le numéro de l'article et A le numéro d'alinéa.
Article 110. -
Tout texte de loi présenté à l'Assemblée Nationale est signé par son (ou ses) auteurs.
Article 111. -
Tout texte de loi promulgué comporte les sceaux officiels de la Présidence de la République, à l'exception des arrêtés municipaux.
Article 112. -
Tout texte de loi mentionne les autres textes de loi qu'il abroge, si c'est le cas.
Article 113. -
Lorsqu'un texte de loi modifie un texte en vigueur, il comporte l'ancien passage ainsi que la modification de ce passage.
Lorsqu'un texte de loi abroge l'article d'un texte en vigueur, il comporte l'article abrogé.
Titre 2 - PromulgationArticle 201. -
Le Sceau Présidentiel (annexe 2) est apposé par le Président de la République, sur tout texte de loi promulgué au Journal Officiel.
Article 202. -
Le Président est chargé de promulguer les textes de loi au Journal Officiel, selon les dispositions prévues par la Constitution.
Article 203. -
Il peut corriger les fautes d'orthographe et/ou de syntaxe, tant que ces corrections ne modifient pas le sens de la loi. Il est également chargé de la mise en page des textes selon le modèle prévu dans l'annexe 3.
Article 204. -
En cas de modification du sens d'une loi, la Cour Suprême doit émettre un communiqué rectificatif précisant le texte original. Le Président de la République peut alors faire l'objet d'une procédure d'empêchement telle que prévue par la Constitution.
Article 205. -
Le Journal Officiel est organisé avec les thématiques suivantes :
- Justice & Institutions,
- Intérieur et Défense,
- Diplomatie,
- Economie & Travail,
- Environnement & Transports,
- Santé & Affaires Sociales,
- Enseignement & Recherche,
- Culture & Sports,
- Décrets de nomination.
Article 206. -
Les Arrêtés Municipaux sont promulgués directement par le Maire, dans un Journal Officiel Municipal.
Article 207. -
Il est créé un Registre National Législatif, comportant l'ensemble des textes en vigueur en fonction des thématiques de l'article 205, à l'exception des Arrêtés Municipaux. Ce registre fait mention des textes en vigueur, modifiés ou abrogés.
Article 208. -
Les textes promulgués doivent être classés selon les thématiques où ils s'appliquent. Il est créé un sujet par texte de loi dans le thème correspondant.
Article 209. -
Le nom du sujet est déterminé ainsi : T-AAAA-MM-JJ/XX - Nom court du texte.
T correspond au type du texte (voir article 210).
AAAA correpond à l'année de promulgation (en chiffres).
MM correspond au mois de promulgation (en chiffres).
JJ correspond au jour de promulgation (en chiffres).
XX n'est renseigné que dans le cas où plusieurs textes ont été promulgués dans la même journée. Il s'agit d'une numérotation croissante, en fonction de l'ordre de promulgation.
Article 210. -
Le type de texte est ainsi abrégé :
- TR pour Traité International
- LC pour Loi Constitutionnelle,
- LO pour Loi Organique,
- LF pour Loi de Financement,
- L pour Loi Simple,
- D pour Décret,
- A pour Arrêté.
AnnexesAnnexe 1 - Modèle de texte de loi :
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Annexe 2 - Sceau Présidentiel :Annexe 3 - Modèle de promulgation :ABBC3_SPOILER_SHOW
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Fait à Aspen,
Le 14 juillet 2015.
Jean-Baptiste de Tremblay, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Le 14 juillet 2015.
Jean-Baptiste de Tremblay, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Louis Lacroix
