
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Loi sur la domiciliation électorale.Titre 1 - Établissement de la domiciliation électorale originaleArticle 101. -
La domiciliation électorale originale est définitivement établie par un des deux actes suivants :
- Recensement auprès du Conseil de la République
- Candidature aux élections municipales ou provinciales
Article 102. -
La domiciliation électorale originale est établie de manière provisoire par demande d'une carte d'électeur.
Article 103. -
Si dans les cinq jours suivant la demande d'une carte d'électeur, le demandeur indique une autre domiciliation électorale par un des moyens prévus à l'article 101, la domiciliation électorale originale provisoire sera déclarée nulle et non avenue et seule la domiciliation électorale établie de façon définitive sera retenue.
Article 104. -
Si plusieurs actes de domiciliation électorale originale définitive contradictoires sont émis, seul le plus ancien sera retenu.
Article 105. -
Si un acte de domiciliation électorale original définitive est émis plus de cinq jours après la demande d'une carte d'électeur, seule la domiciliation électorale originale précisée sur la demande de carte d'électeur sera retenue.
Titre 2 - Conditions générales aux changements de domiciliation électoraleArticle 201. -
Le changement de domiciliation électorale doit être demandé au Conseil de la République en indiquant ses motivations. Le Conseil de la République est libre d'accepter ou refuser toute demande de changement de domiciliation électorale, il devra cependant motiver toute décision de refus.
Article 202. -
Le changement de domiciliation électorale est strictement réservé aux personnes ayant conservé au moins 90 jours consécutifs leur domiciliation actuelle sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du Conseil de la République.
Titre 3 - Conditions particulières aux changements de domiciliation électorale au sein de la même provinceArticle 301. -
S'il est accepté, un changement de domiciliation électorale au sein de la même province sera appliqué avec effet immédiat, sauf si une élection municipale a été initiée dans ladite ville avant le dépôt de la demande de changement de domiciliation électorale.
Article 302. -
Dans le cas où un changement de domiciliation électorale serait demandé durant une élection municipale dans la ville concernée, le changement de domiciliation électorale prendra effet au lendemain de la prise de fonctions du nouveau maire. Durant la période d'attente, le demandeur de changement de domiciliation électorale pourra revenir à tout moment sur sa demande.
Titre 4 - Conditions particulières aux changements de domiciliation électorale inter-provinciauxArticle 401. -
S'il est accepté, un changement de domiciliation électorale inter-provincial sera appliqué avec effet immédiat sauf dans les deux cas suivants :
- Initiation d'une élection municipale dans la ville voulue.
- Vote d'une élection provinciale prévu dans 30 jours ou moins dans la province voulue.
Article 402. -
Dans le cas où un changement de domiciliation électorale serait demandé durant une période d'attente imposée par l'article 401, le changement de domiciliation électorale prendra effet au lendemain de la prise de fonctions de l'élu concerné. Durant la période d'attente, le demandeur de changement de domiciliation électorale pourra revenir à tout moment sur sa demande.
Titre 5 - Effets de la domiciliation électoraleArticle 501. -
La domiciliation électorale vaut preuve parfaite de la résidence dans la ville de domiciliation. Par conséquent, sauf dans les cas d'inéligibilité prévus par la loi électorale, il ne pourra pas être refusée la participation à une élection municipale ou provinciale à une personne disposant de la domiciliation électorale de la ville ou province concernée.
Article 502. -
Un conseil provincial ne pourra pas priver de vote au conseil provincial une personne dûment enregistrée sauf disposition contraire inscrite dans le Code des Collectivités Territoriales. Cependant, un conseil provincial est libre d'établir des règles moins restrictives à condition qu'elles ne violent pas le Code des Collectivités Territoriales.
Titre 6 - Abrogation de dispositions antérieuresArticle 601. -
La loi L-2015-09-01/03 sur les déménagements est abrogée.
Fait à Aspen,
Le 15 février 2016.
Petra Hanke, Représentante parlementaire "Alternative Démocrate Frôceuse"
Urumi Nakamura, Représentante parlementaire "Nouveau Front Populaire"
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Louis-Damien Lacroix De Beaufoy, Président de la République
[ggfont]http://fonts.googleapis.com/css?family= ... uellerhoff[/ggfont]
Le 15 février 2016.
Petra Hanke, Représentante parlementaire "Alternative Démocrate Frôceuse"
Urumi Nakamura, Représentante parlementaire "Nouveau Front Populaire"
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Louis-Damien Lacroix De Beaufoy, Président de la République
Pierre Ladan
