LOI SUR LA FILIATION D'ORIGINEArticle 1 - Est ajouté un titre VIII au livre II du code civil, comme suit :
TITRE VIII : DE LA FILIATION D'ORIGINE
Chapitre 1 : De l'établissement de la filiation
Article 2801 : Tous les enfants ayant une filiation légalement établie selon les critères du code civil ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leur parent A et leur parent B. L'enfant est présumé avoir été conçu entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour précédant l'accouchement.
Article 2802 : La filiation est légalement établie par effet automatique de la loi, par reconnaissance volontaire ou par possession durable.
Article 2803 : La filiation est légalement établie par effet automatique de la loi dès la reconnaissance du parent A ou du parent B sur l'acte de naissance de l'enfant. Une naissance ayant eu lieu au cours d'un mariage fait automatiquement du conjoint de l'accouchant le père de l'enfant.
Article 2804 : La filiation est légalement établie par reconnaissance volontaire venant du parent A ou du parent B avant ou après la naissance de l'enfant devant un officier d'état civil.
Article 2805 : La filiation est légalement établie par possession durable sur l'établissement d'un acte de notoriété, établi par un juge eu égard aux témoignages d'au moins 3 personnes proches du ou des parents attestant que le demandeur s'est comporté comme parent envers l'enfant pendant une période suffisante selon l'appréciation souveraine du juge.
Chapitre 2 : Des actions et contestations
Article 2806 : Tant qu'elle n'est pas contestée en justice, une filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation contradictoire.
Article 2807 : Les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté; à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 2808 : A défaut d'acte de naissance ou de possession durable, la recherche en maternité est admise à l'égard de l'enfant, tenu de prouver qu'il est celui dont le parent prétendu à accouché. Lors de l'accouchement, le parent peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Article 2809 : L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, sauf lors de la minorité de celui-ci où le parent, même mineur, a seule autorité pour exercer l'action en recherche de paternité ou de maternité.
Article 2810 : Le juge apprécie souverainement la recevabilité des preuves et délais dans les actions en contestation de filiation de maternité ou de paternité.
Article 2811 : En cas d'action en contestation, le tribunal peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et la personne qui l'élevait.
Chapitre 3 : De la Procréation Médicalement Assistée
Article 2812 : En cas de procréation médicalement assistée, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
Article 2813 : Les époux ou concubins qui recourent pour procréer à une assistance médicale doivent préalablement donner au juge ou au notaire leur consentement. Une femme seule désirant bénéficier d'un don de gamète doit également le signaler à un juge ou un notaire. Le don du tiers donneur est volontaire, gratuit et anonyme.
Article 2814 : La filiation d'origine est établie à l'égard des deux parents ayant reçu le don. Dans le cas d'une femme seule, celle-ci possède la filiation d'origine du parent A mais l'action en recherche de filiation du parent B est proscrite.
L-2014-10-12 : Filiation d'origine
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- François Bertrand
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