
Il est promulgué le texte dont la teneur suit
Loi portant à création des juges de proximitéTitre I Recrutement et rémunération du juge de proximité
Article 101 :
Toute personne disposant d’une licence en droit ou d’un diplôme supérieur et étant âgée d’au moins vingt-cinq ans et au maximum de soixante ans peut se porter candidate au concours de juge de proximité. Elle doit disposer d’une résidence dans ou à proximité (rayon de 25 kilomètres) de la zone de juridiction de proximité voulue.
Article 102 :
Selon la population totale de la zone de juridiction de proximité, il sera recruté de quatre à douze juges de proximité.
Article 103 :
La carte des zones de juridiction de proximité sera établie par arrêté du ministère de la justice. Les zones de juridiction de proximité ne pourront être à cheval sur plusieurs provinces.
Article 104 :
Le concours pour les postes vacants de juge de proximité se déroule tous les ans.
Article 105 :
Le mandat d’un juge de proximité est d’une durée de cinq ans.
A titre transitoire, la moitié des mandats délivrés au terme du concours originel aura une durée de trois ans, les mandats raccourcis seront attribués aux candidats reçus avec les plus faibles notes.
Article 106 :
Les candidats retenus devront suivre une formation d’une durée de dix jours et un stage d’une durée de trente jours avant dans des lieux désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature d’entrer en fonctions.
Article 107 :
Les juges de proximité exercent par défaut pour moitié les lundis, mercredis et vendredis et pour moitié les mardis, jeudis et samedis. Un arrangement horaire différent pourra être trouvé par consensus entre deux juges de proximité.
Article 108 :
Les juges de proximité sont autorisés à exercer parallèlement à leur mandat une autre activité professionnelle.
Article 109 :
Les juges de proximité sont payés à l’heure, à hauteur de 175 % du SMC.
Article 110 :
Les juges de proximité sont tenus de rester à l’écart de toute affaire concernant un membre de la famille, un ami, un collègue de travail ou une entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
Titre II Pouvoirs du juge de proximité
Article 201 :
Le juge de proximité est habilité à se substituer au tribunal civil pour un conflit entre personnes physiques à condition que la somme demandée par le plaignant soit inférieure à 5000 plz et que le plaignant en fasse explicitement la demande.
Article 202 :
Le juge de proximité est habilité à se substituer au tribunal civil pour les affaires de surendettement si la personne endettée en fait la demande.
Article 203 :
Le juge de proximité est habilité à se substituer au tribunal civil en matière de litiges associatifs et syndicaux à condition que la somme demandée par le plaignant soit inférieure à 15000 plz et que les deux parties acceptent l’emploi d’une telle procédure.
Article 204 :
Le juge de proximité est habilité à se substituer au tribunal civil en cas de conflit concernant une ou plusieurs entreprises qui ne contiendrait aucun volet pénal à condition que la somme demandée par le plaignant soit inférieure à 30000 plz et que le plaignant en fasse explicitement la demande.
Article 205 :
Le juge de proximité est habilité en matière de divorce.
Article 206 :
Le juge de proximité est habilité à se substituer au tribunal pénal en matière de contraventions à condition que l’accusé en fasse la demande.
Article III Appels
Article 301 :
La partie faisant recours au juge de proximité ne peut faire appel de sa décision que s’il est en mesure d’apporter des éléments nouveaux concernant le dossier.
Article 302 :
Toute partie n’ayant pas fait recours au juge de proximité peut faire appel selon la procédure régulière.
Fait à Aspen, le 06/01/2015
Urumi Nakamura, Ministre d’État, Ministre de l'Intérieur et de la Justice
Marc Schaft, Premier ministre
François Bertrand, Président de la République