Revue Juridique Nonancourt #1Un arrêt de principe retenu par la Cour Suprême est l'arrêt "Paul Reynaud" du 4 Janvier 2014, publié au Registre. En l'espèce, un pamphlétaire avait fait l'apologie de la quenelle, geste employé par le polémiste français Dieudonné, et considéré chez nos voisins comme étant un symbole antisémite. La Cour a rejeté le moyen selon lequel ce geste serait diffamatoire, au visa de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et au motif, notamment, que "l'évocation du geste de la quenelle n'est pas condamné par les lois frôceuses". L'arrêt "Léonard II" du 6 Mai 2014 renforce cette solution, en considérant que "l'évocation simple de la période des totalitarismes comme l'évocation de la quenelle ne sont en rien susceptibles d'être incriminés". Autre exemple : arrêt "Vertin contre de Kervern" rendu le 12 Janvier 2014, selon lequel la simple évocation d'une pratique sexuelle (en l'occurrence, le fist-fucking) ne saurait être considérée comme injurieuse, à la différence d'une insulte basée sur l'orientation sexuelle.
Récapitulatif de la jurisprudence de la diffamation
Autre arrêt majeur, celui rendu le 5 Janvier 2015, sobrement appelé "Jurisprudence Léonard". Selon cet arrêt, "le terme de mafia ne désigne pas, pris de façon autonome, une injure, mais qu'appliqué aux autorités publiques et au gouvernement de la République, une telle association est de nature à être injurieuse". Cet arrêt condamne également sans équivoque diverses insultes à caractère raciste publiées sur les réseaux à l'encontre de personnalités publiques. La Cour, ici, n'invoque pas la liberté d'expression; l'insulte est caractérisée, et dès lors il n'y a pas d'amalgame possible.
En bref, diverses solutions de tribunaux de première instance, sur ce point, méritent d'être évoquées, tout en gardant à l'esprit leur portée jurisprudentielle limitée :
- Refus du versement de dommages et intérêts à une association de lutte contre le racisme dont l'utilité publique n'est pas reconnue : Tribunal Pénal d'Aspen, 27 Novembre 2014, Lollichon c/ Gilbert : "si une hypothétique victime de propos racistes ne se sent pas atteinte par une hypothétique attaque xénophobe personnelle, il n'est pas envisageable qu'une tierce personne dépose plainte à sa place et demande le versement de dommages et intérêts à une association dont, d'un côté, l'utilité publique n'est pas avérée et dont, de l'autre côté, l'implication dans l'affaire en question est tout à fait étrangère" (similaire : TP Aspen 19 Novembre 2014, Alves c/ Salinovitch)
- Condamnation d'une personnalité ayant accusé publiquement une autre personnalité d'être "homophobe" : Tribunal Pénal d'Aspen, 27 Novembre 2014, Salinovitch c/ Alves
- Irresponsabilité d'un rappeur en cas de propos injurieux sur les réseaux sociaux : Ressol c/ Mbaba, Tribunal Pénal d'Aspen, 24 Décembre 2014 : s'il est évident que le message diffusé sur un réseau social par un rappeur à l'encontre d'une personnalité de la vie publique est peu sympathique voire franchement antipathique, il reste cependant qu'un tel message transmis publiquement par une personnalité du monde du spectacle ne saurait être sérieusement pris en compte par la cour; que les messages transmis sur les réseaux sociaux par un rappeur connu et suivi par un public jeune entrent dans un jeu de rôle et dans l'état d'esprit d'un personnage contre lequel il serait vain de lutter directement;
- Atteinte à l'honneur en cas d'accusation de coup d'Etat : une accusation à une personnalité publique de préparation de coup d'Etat constitue une grave atteinte à l'honneur, TP Aspen, 23 Février 2015
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Magistrat - Secrétaire de la Chancellerie - N°3 de la Cour Suprême
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