Chapitre premier : des conditions d’attribution
Art. 101
L’Allocation de Solidarité Familiale est une aide concédée aux familles dans les cas suivants :
1) Ménages comprenant à minima deux enfants à charge ;
2) Ménages monoparentaux avec un enfant à charge ou plus.
Art. 101-1
Sont éligibles les familles dont la résidence principale est en Frôce, sous-entendu vivant au minimum huit mois de l’année, consécutifs ou non, sur le territoire frôceux.
Art. 101-2
Les familles de nationalité étrangère sont éligibles à l’Allocation de Solidarité Familiale dans les mêmes conditions d’attribution si elles sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Art. 102
Les personnes âgées de 21 ans ou plus ne peuvent ouvrir droit à l’Allocation de Solidarité Familiale, même si elles dépendent encore du ménage parental et quelle que soit leur situation.
Art. 103
L’Allocation de Solidarité Familiale est versée au parent qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective de l’enfant.
Art. 103-1
Dans le cas d’une résidence alternée de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents, mise en place selon le protocole légal, les parents sont chargés de désigner le titulaire de l’allocation.
Art. 103-2
Dans le cas d’une absence de conciliation entre les deux parents visant à désigner l’allocataire, ou en cas d’une demande conjointe des deux parents formulée sous bonne et due forme, la charge de l’enfant est partagée par moitié pour le calcul de l’allocation.
Art. 104
Lorsque l’enfant d’un ménage est confié à un service social, l’allocation reste calculée en tenant compte du nombre d’enfants à charge dudit ménage.
Art. 105
Dans le cas d’un enfant délinquant, il appartient au Juge de l’Enfance d’ordonner, ou non, la poursuite du versement de l’Allocation de Solidarité Familiale dans le cas où la famille continue à prendre en charge l’enfant sur le plan moral ou matériel.
Chapitre second : du calcul de l’allocation
Art. 201
L’Allocation de Solidarité Familiale est calculée sur un système de parts.
Art. 201-1
Dans le cas d’un ménage avec deux enfants à charge, chacun d’entre eux, à l’exception du plus âgé, ouvre droit à une part majorée de l’allocation, à condition qu’il réponde aux conditions telles que fixées par l’Article 102 du Chapitre premier.
Art. 201-2
Dans le cas d’un ménage monoparental comportant plusieurs enfants à charge, chacun d’entre eux, à l’exception du plus âgé, ouvre droit à une part majorité de l’allocation, à condition qu’il réponde aux conditions telles que fixées par l’Article 102 du Chapitre premier.
Art. 202
Le montant mensuel de l’allocation à taux plein est déterminé sur la base des parts suivantes :
Art. 202-1
Cas d’une famille dont le ménage est composé des deux parents :
- Part normale (2 enfants à charge) : 273,90 Pluzins ;
- Part majorée Tiers 1 (3 enfants à charge) : 356,07 Pluzins ;
- Part majorée Tiers 2 (4 enfants à charge) : 462,89 Pluzins ;
- Part additionnelle (par enfant supplémentaire) : 196,38 Pluzins.
Art. 202-2
Cas d’une famille dont le ménage est monoparental :
- Part normale (1 enfant à charge) : 389,30 Pluzins ;
- Part majorée Tiers 1 (2 enfants à charge) : 499,07 Pluzins ;
- Part majorée Tiers 2 (3 enfants à charge) : 648,79 Pluzins ;
- Part majorée Tiers 3 (4 enfants à charge) : 843,43 Pluzins ;
- Part additionnelle (par enfant supplémentaire) : 231,33 Pluzins.
Art. 202-3
Sont éligibles à l'Allocation de Solidarité Familiale à taux plein les ménages ayant un revenu de 25 000 plz annuels maximum. Le plafond est augmenté de 12 % par enfant à l'exclusion des deux premiers enfants.
Art. 202-4
Sont éligibles à l'Allocation de Solidarité Familiale à taux partiel les ménages ayant un revenu inférieur à 112 500 plz annuels et n'étant pas éligibles à l'Allocation de Solidarité Familiale à taux plein.
Le taux de déduction auquel est soumis l'allocation de Solidarité Familiale à taux partiel est calculé en divisant le revenu du ménage auquel on aura retranché le plafond de l'ASF à taux plein par le plafond de l'ASF à taux partiel auquel on aura retranché le plafond de l'ASF à taux plein.
Le plafond est augmenté de 12 % par enfant à l'exclusion des deux premiers enfants.
Art. 203
Le montant de l'Allocation de Solidarité Familiale ainsi que les plafonds qui y sont associés est indexé à de la croissance.
En cas de crise économique majeure, un décret du ministère de l'économie peut diminuer l'augmentation prévue.
Chapitre troisième : des modalités de versement
Art. 301
L’Allocation de Solidarité Familiale est versée au parent allocataire le premier mercredi du mois.
Art. 301-1
Dans le cas d’une allocation nouvellement attribuée en cours de mois, le versement de celle-ci s’effectue le mercredi suivant la date d’acceptation du dossier de demande d’allocation.
Art. 301-2
Il appartient au directeur de l’Organisme de Gestion des Allocations, ou à défaut à une personne mandatée par ce dernier, de juger des cas d’urgence et d’en ordonner ipso facto un versement anticipé de l’allocation à la famille concernée.
Art. 302
Le mode de versement par défaut est celui du virement bancaire.
Art. 302-1
Le parent souhaitant établir un autre mode de versement de l’allocation est tenu d’en formuler la demande à l’agence de l’Organisme de Gestion des Allocations responsable de son dossier d’allocataire.
Art. 302-2
Aucun versement d’allocation sous forme autre que scripturale n’est possible.
Art. 303
En cas de désaccord portant sur le montant ou les modalités de versement de l’allocation, l’allocataire est en droit de demander des explications à l’agent responsable de son dossier.
Art. 303-1
En cas de différend portant sur le montant ou les modalités de versement entre l’allocataire et l’agence titulaire de son dossier, chacune des deux parties peut demander conciliation par courrier auprès du médiateur de l’Organisme de Gestion des Allocations.
Art. 303-2
Le rôle du médiateur est purement consultatif et conciliateur, il ne peut par conséquent imposer une décision à l’une ou l’autre des parties.
Art. 303-3
Le directeur d’agence possède le pouvoir de décision finale dans le cas d’un litige portant sur le montant ou les modalités de versement de l’allocation.
Art. 304
Nul allocataire ne peut prétendre au versement de l’allocation en fonction de sa situation antérieure à la date d’acceptation de son dossier de demande d’allocation.
TITRE II : DE LA PRIME À LA NAISSANCE
Chapitre premier : des conditions d’attribution
Art. 101
La Prime à la Naissance est une aide concédée aux parents d’un enfant né sur le territoire frôceux.
Art. 101-1
Sont éligibles les parents de nationalité frôceuse et les familles de nationalité étrangère titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Art. 102
La Prime à la Naissance est attribuée par défaut à la mère du nouveau-né.
Art. 102-1
La Prime à la Naissance peut être versée au père de l’enfant sous demande de la mère, formulée sous bonne et due forme auprès de l’Organisme de Gestion des Allocations.
Art. 102-2
Le père de l’enfant est éligible à la Prime à la Naissance à condition qu’il fasse partie du ménage actuel de la mère.
Art. 102-3
Nulle personne autre que le père ou la mère du nouveau-né ne peut prétendre recevoir la Prime à la Naissance, excepté dans les cas suivants :
Art. 102-4
- Décès de la mère au moment de l’accouchement et père également décédé ;
- Parents concernés par une condamnation judiciaire au moment de l’accouchement ;
- Indignité reconnue des deux parents ;
- Indignité ou condamnation judiciaire de la mère au moment de l’accouchement et père non connu ;
- Accouchement sous X.
Art. 102-5
Dans les cas tels que prévus par l’Article 102-4, le tuteur de l’enfant au moment de l’octroi de la Prime à la Naissance est le seul éligible à la percevoir.
Chapitre second : du montant de l’allocation
Art. 201
Le calcul du montant de la Prime à la Naissance s’effectue sur le revenu annuel du ménage pour l’année précédant celle de la naissance de l’enfant.
Art. 202
Le montant de la Prime à la Naissance est défini comme suit :
Art. 202-1
Pour les ménages disposant d'un revenu annuel inférieur ou égal à 25 000 plz, la prime à la naissance est d'un montant de 900 plz.
Pour les ménages disposant d'un revenu annuel supérieur à 25 000 plz, la prime à la naissance partielle est calculée selon les mêmes modalités que l'Allocation de Solidarité Familiale partielle sans majoration au nombre d'enfants.
Art. 203
Le montant de base de la Prime à la Naissance est indexé à la croissance.
En cas de crise économique majeure, un décret du ministère de l'économie peut diminuer l'augmentation prévue
Chapitre troisième : des modalités de versement
Art. 301
La Prime à la Naissance est versée au parent désigné dans un délai de 72 heures après la naissance de l’enfant.
Art. 302
Le mode de versement par défaut est celui du virement bancaire.
Art. 302-1
Le parent ou titulaire souhaitant établir un autre mode de versement de la Prime à la Naissance est tenu d’en formuler la demande à l’agence de l’Organisme de Gestion des Allocations responsable de son dossier d’allocataire.
Art. 302-2
Aucun versement de la Prime à la Naissance sous forme autre que scripturale n’est possible.
Art. 303
En cas de désaccord portant sur le montant ou les modalités de versement de l’allocation, l’allocataire est en droit de demander des explications à l’agent responsable de son dossier.
Art. 303-1
En cas de différend portant sur le montant ou les modalités de versement entre l’allocataire et l’agence titulaire de son dossier, chacune des deux parties peut demander conciliation par courrier auprès du médiateur de l’Organisme de Gestion des Allocations.
Art. 303-2
Le rôle du médiateur est purement consultatif et conciliateur, il ne peut par conséquent imposer une décision à l’une ou l’autre des parties.
Art. 303-3
Le directeur d’agence possède le pouvoir de décision finale dans le cas d’un litige portant sur le montant ou les modalités de versement de la Prime à la Naissance.
Art. 304
La Prime à la Naissance ne peut pas être versée avant la naissance de l’enfant, quelle que soit la situation du demandeur.