L-2011-01-31 Loi sur le droit à une mort digne

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Gavroche Finacci
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L-2011-01-31 Loi sur le droit à une mort digne

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Vu la Constitution,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Loi sur le droit à une mort digne


Vu le référendum approuvé le 30 janvier 2011,

Préambule : La République Frôceuse, consciente de son devoir de soutien aux droits fondamentaux, décide par l'application de la présente loi, de rendre légale l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie. La mise au terme de la vie n'est applicable que lorsque la personne est hospitalisée en remplacement des soins palliatifs.

Article 1 : Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et physiques intolérables peut soumettre une requête visant à bénéficier d'un acte de mise au terme de sa vie aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.

Article 2 : Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte. Dans le cas d'une formulation par écrit, un acte notarié est nécessaire. Pour la formulation par voie orale, un enregistrement audio en présence d'un notaire est requis. La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler après l'accord d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.

Article 3 : Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut bénéficier de l'acte de mise au terme de sa vie sauf si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des psychiatres engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.

Article 4 : Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant l'exécution de l'acte de mise au terme de sa vie. Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, les biens sont saisis par l'État selon les modalités du Code Civil ou répartis selon les dispositions décidées par le futur défunt lors de l'établissement du testament.

Article 5 : L'acte de mise au terme de la vie doit être soumise à l'approbation du Médecin Généraliste, d'un psychiatre et d'un spécialiste de la pathologie. Ces trois médecins doivent être unanimement favorables à la mise en exécution de l'acte pour qu'il soit autorisé. L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.

Article 6 : Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision. L'acte de mise au terme de la vie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.

Article 7 : Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à la mise au terme de la vie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.

Article 8 : Le service en charge de la mise au terme de la vie doit d'abord anesthésier le patient puis lui injecter la dose mortelle par intraveineuse.

Fait à Aspen,
le 31 janvier 2011,
par Sur proposition initiale du citoyen Yevgueni Makhno,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République

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