
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
[centrer]Loi sur les jours fériés[/centrer]
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Article 1er : Tout jour déclaré comme étant férié doit être chômé et payé quelle que soit l'entreprise, en dehors du cadre des heures supplémentaires, comme prévu dans les articles 2 à 4.
Article 2 : Toute heure travaillée durant un jour déclaré comme étant férié sera considéré comme une heure supplémentaire, rémunérée à 120 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail à l'exception du 1er janvier, du 1er mai, du 26 juin et du 25 décembre.
Article 3 : Toute heure travaillée le 26 juin ou le 25 décembre sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 150 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.
Article 4 : Toute heure travaillée le 1er janvier ou le 1er mai sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 200 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.
Article 5 : Les établissements scolaires devront être clos à chaque jour déclaré comme étant férié. Article 6 : Les établissements de service public assurant une fonction vitale, tels que désignés par décret du ministère du Travail, devront rester ouverts en utilisant la procédure des heures supplémentaires telle que décrite aux articles 2 à 4 sur la base du volontariat. En cas de force majeure, une réquisition pourra être appliquée, le même fonctionnaire ne peut pas subir plus de deux réquisitions par an et devra être averti au moins 96 heures à l'avance.
Article 7 : Les jours suivants sont déclarés comme étant fériés sur l'ensemble du territoire frôceux :
1er janvier : Jour de l'An
25 janvier : Fête de la Démocratie
1er mars : Journée de la laïcité
Lundi de Pâques
1er mai : Fête des Travailleurs
8 mai : Victoire de 1945
26 juin : Fête de la République - Fête Nationale
15 août : Débarquement de Provença
1er novembre : Jour du Souvenir
25 décembre : Fête de Noël
Article 8 : Si un jour férié se tient un jour non ouvré par un salarié, il bénéficiera d'une journée de congés payés supplémentaire, comptabilisée dès la fin du mois où était tenu ce jour férié.
Fait à Aspen,
le 13 janvier 2011,
par Par Asuka Finacci, Ministre de l'Education Nationale
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République

le 13 janvier 2011,
par Par Asuka Finacci, Ministre de l'Education Nationale
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
