Asuka Finacci a écrit :République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX
COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Sur le cas d'espèce, la requête de M. Julien de la Tour :
"Monsieur le Président a, à plusieurs reprises votés à l'assemblée citoyenne alors même qu'aucun texte ne le nécessitait, n'étant pas à égalité dans les suffrages."
"De même pour l'article 30 de la Constitution (...) il manque de nombreux émargements à plusieurs textes de lois."
"Je me doute que de nombreux textes sont concernés et qu'il sera difficile de prendre une décision mais je pense qu'il est nécessaire de savoir où nous pouvons aller concernant ces différentes irrégularités."
Considérant que l'article 21 de la Constitution dispose :
"Le Président de la République est le Président de l’Assemblée Citoyenne. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Citoyenne.
Il ne peut voter à l’Assemblée Citoyenne durant son mandat sauf en cas d’égalité, auquel cas il dispose de la voix prépondérante."
Considérant que le Président de la République Benjamin McGregor a voté à plusieurs reprises hors du cadre spécifique mentionné par l'article 21, violant ainsi la Constitution.
Considérant que l'article 14 de la Constitution dispose :
"En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines au minimum peut demander la révocation du mandat du Président de la République. La Cour Suprême doit valider la révocation à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif."
Considérant que monsieur Julien de la Tour est seul à déposer sa requête.
Considérant que la Constitution ne dispose d'aucune autre mention visant à sanctionner le Président de la République pour un manquement à la Constitution.
Considérant que l'article 30 de la Constitution dispose :
"Le vote à l’Assemblée Citoyenne est secret. Cependant, un émargement est requis pour qu'il soit valable."
Considérant que le nombre de votes et le nombre d'émargements n'a pas été égal à plusieurs reprises durant la présidence de monsieur Benjamin McGregor.
Considérant que l'article 50 de la Constitution dispose : "Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Citoyenne, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins deux membres de l’Assemblée Citoyenne. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur."
Considérant que le délai de trois jours est dépassé pour tous les textes de loi votés avant la réclamation déposée par monsieur Julien de la Tour.
Considérant que l'article 51 de la Constitution dispose :
"Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée"
Considérant qu'une infraction à la procédure de vote ne saurait constituer une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Considérant que les compétences de la Cour Suprême dévolues par la Constitution ne prévoient aucun autre moyen de censurer un texte.
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ
Article 1 : La Cour Suprême enjoint le Président de la République Benjamin McGregor ainsi que tous ses successeurs à ne plus prendre part aux votes à l'Assemblée Citoyenne sauf pour trancher une égalité conformément à l'article 21 de la Constitution.
Article 2 : La Cour Suprême est incompétente quant à la prononciation d'une sanction envers le Président de la République.
Article 3 : La Cour Suprême enjoint les organisateurs de vote à l'Assemblée Citoyenne de déduire les votes non associés à un émargement du compte final avec effet immédiat.
Article 4 : La Cour Suprême est incompétente quant à la censure des textes passés ayant fait l'objet d'un vote irrégulier.
Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
Asuka Finacci Asato, juge à la Cour Suprême