
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRETitre 1 - De la Première Instance
Article 1100 - Le système judiciaire Frôceux est basé sur deux degrés. Le premier degré est composé du Tribunal Civil, du Tribunal Pénal, du Tribunal Administratif, du Tribunal Rural et du Tribunal Social, tandis que le second degré est composé de la Cour d'Appel.
Chapitre 1 - Du Tribunal Civil
Article 1101- Les tribunaux civils sont compétents pour régler les litiges liés aux affaires civiles et familiales de tout type peu importe la valeur du litige, aux baux d'habitation et commerciaux, aux surendettements, à la fiscalité, à la nationalité, aux mesures de protection des personnes, aux litiges associatifs et syndicaux, aux affaires immobilières, à la propriété artistique et intellectuelle, aux procédures judiciaires relatives aux entreprises et à la propriété, aux procédures relatives aux mineurs et à tout type d'affaire non prévu par les autres juridictions.
Article 1102 - Conformément à la loi sur la magistrature, chaque tribunal civil comporte des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Les magistrats du siège ont pour tâche le fonctionnement régulier et impartial des tribunaux. Les magistrats du parquet ont pour tâche de représenter l'intérêt général.
Article 1103 - Les tribunaux civils sont présidés par un Président de Tribunal Civil, nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 1104 - Chaque tribunal civil doit comprendre au moins un Juge des Mineurs, et au moins un juge spécialisé dans un des domaine susvisés.
Chapitre 2 - Du Tribunal Pénal
Article 1201 - Le Tribunal Pénal est compétent pour juger les infractions telles que répertoriées dans le Code Pénal, à savoir les crimes, les délits et les contraventions.
Article 1202 - Conformément à la loi sur la magistrature, chaque tribunal pénal comporte des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Les magistrats du siège ont pour tâche le fonctionnement régulier et impartial des tribunaux. Les magistrats du parquet ont pour tâche de représenter l'intérêt général, et de mettre en oeuvre avec la Police les procédures d'enquête.
Article 1203 - Le Procureur de la République est un Magistrat du parquet chargé d'examiner chaque dossier pénal et de décider de la poursuite de celui-ci, au vu des faits et des possibilités juridiques. Il contrôle l'action des forces de police sur chaque dossier pénal. Il peut déléguer ses compétences pour certains territoires à un ou plusieurs Procureur(s) adjoint.
Article 1204 - Les Tribunaux Pénaux sont présidés par un Procureur Général, nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Chapitre 3 - Du Tribunal Administratif
Article 1301 - Le Tribunal Administratif est compétent pour régler les litiges opposant une personne physique ou morale à une personne publique.
Article 1302 - Les tribunaux administratifs sont présidés par un Président de Tribunal Administratif, nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Chapitre 4 - Du Tribunal Rural
Article 1401 - Le Tribunal Rural est compétent pour gérer les litiges relatifs à la propriété, au contrat de travail, à l'assurance et au commerce en milieu agricole.
Article 1402 - Sont créés au sein de chaque circonscription de tribunal rural les Conseils Ruraux, chargés d'élire les membres des Tribunaux Ruraux. Les Conseils Ruraux sont composés de chaque personne travaillant en lien direct avec le milieu agricole, à charge du Tribunal de vérifier les appartenances.
Article 1403 - Chaque cour de Tribunal Rural est composée de cinq personnes, deux magistrats de siège et trois élus. Il peut y avoir plusieurs cours par Tribunal, en fonction du nombre d'affaires à traiter.
Chapitre 5 - Du Tribunal Social
Article 1501 - Le Tribunal Social est compétent pour gérer les litiges relatifs au droit du travail, au droit du logement, au droit de la santé et au droit de l'assistance publique.
Article 1502 - Sont créés au sein de chaque circonscription de tribunal rural les Conseils Sociaux, chargés d'élire les membres des Tribunaux Ruraux. Les Conseils Sociaux sont composés de salariés, de chefs d'entreprise, de travailleurs sociaux, de bailleurs, de travailleurs du milieu de la santé, d'assistants sociaux et de simples citoyens. Les candidatures sont tirées au sort par le Tribunal en fonction des places nécessaires.
Article 1503 - Chaque Tribunal Social est divisé en 4 chambres : Chambre du Travail, Chambre du Logement, Chambre de la Santé et Chambre de l'Assistance Publique. La chambre du Travail est composée de deux magistrats du siège, deux salariés et deux dirigeants d'entreprise. La chambre du Logement est composé de deux magistrats du siège, de deux bailleurs et de deux simples citoyens. La chambre de la santé est composée de deux magistrats du siège, de deux travailleurs du milieu de la santé et de deux simples citoyens. La chambre de l'assistance publique est composée de deux magistrats du siège, de deux assistants sociaux et de deux citoyens.
Article 1504 - Chaque tribunal est présidé par un Président de Tribunal Social, nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Titre 2 - De la seconde instance
Chapitre 1 - De la Cour d'Appel
Article 2101 - Chaque Cour d'Appel est divisée en cinq chambres, dont chacune peut être démultipliée : chambre civile, chambre pénale, chambre administrative, chambre rurale, chambre sociale. Chaque chambre est composée de la même manière qu'en première instance.
Article 2102 - La Cour d'Appel rejuge toute affaire lui étant soumise, sa nouvelle décision remplace la précédente.
Article 2103 - Chaque cour d'appel est présidée par un Président de Cour d'Appel, nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Titre 3 - Des institutions supérieures
Chapitre 1 - De la Cour Suprême
Article 3101 - La Cour Suprême est la juridiction suprême frôceuse. Elle juge en cassation les arrêts rendus en appel, selon la procédure coutumière classique. Elle est présidée par un Président de la Cour Suprême, nommé par le Président de la République.
Article 3102 - La Cour Suprême a pour devoirs, outre celui de juger en cassation, de juger en référé (urgence) sur l'ensemble du territoire en ce qui concerne les actes civils, pénaux, administratifs, sociaux et ruraux. La Cour Suprême organise et contrôle la régularité de chaque processus électoral, hors procédures de l'Assemblée Citoyenne.
Article 3103 - La Cour Suprême est divisée en chambres dont voici la liste non exhaustive dans le nombre de chacune : chambre électorale, chambre administrative, chambre civile, chambre pénale, chambre sociale, chambre rurale, haute chambre.
Article 3014 - La Cour Suprême en sa haute chambre est compétente pour juger les crimes et délits perpétrés par des Premiers Ministres, Ministres, Présidents de la République, Secrétaires d'Etat, Maires et hauts fonctionnaires au cours de leur fonction. La Haute Cour est composée de dix magistrats réguliers de la Cour Suprême et de 20 parlementaires tirés au sort.
Chapitre 2 - Le Conseiller d'Etat
Article 3201 - Le Conseiller d'Etat est un haut magistrat, élu par l'Assemblée Citoyenne et investi pour cinq ans. Son but est de déceler au coeur de l'Etat les actes avérés de corruption, atteintes à la démocratie, à la souveraineté de l'état, et tout autre acte illégal et illégitime perpétré par des membres du gouvernement, de la haute administration, de la Présidence de la République, par un maire.
Article 3202 - Le Conseiller d'Etat dispose également d'une fonction de conseil auprès du Gouvernement, de la Présidence de la République et de la Haute Administration.
Article 3203 - Le Conseiller d'Etat dispose d'un pouvoir d'alerte, qui lui permet de saisir la Haute Cour de la Cour Suprême, dans les cas prévus par l'article 3201. En ce cas, il est obligatoirement présumé de bonne foi mais doit se munir de preuves.
Chapitre 3 - Le Haut Tribunal Fiscal
Article 3301 - Le Haut Tribunal Fiscal est composé de magistrats émérites spécialisés en fiscalité et n'ayant en aucun cas aucune attache professionnelle dans le secteur public ou privé. Le but de ce Haut Tribunal Fiscal est de juger publiquement et en toute transparence les affaires de manquements au devoir fiscal de particuliers, groupes ou entreprises pour des sommes dépassant la centaine de milliers de Plz.
Article 3302 - La loi prévoit les sanctions dont peut faire preuve le Haut Tribunal Fiscal.
Fait à Aspen, le 18 mars 2014
Rédigé par le Ministre de la Justice et des Institutions, Marc de Saint Imberb,
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,


Rédigé par le Ministre de la Justice et des Institutions, Marc de Saint Imberb,
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,

