[ABROGE] LO-2014-04-05 : Fichier national de dons d'organes

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Julien de la Tour

[ABROGE] LO-2014-04-05 : Fichier national de dons d'organes

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

[centrer]Projet de Loi portant à création d’un fichier national des donneurs d’organes[/centrer]

Titre I Généralités

Article 101 :
Le fichier national des donneurs d’organes est placé sous contrôle du ministère de la santé.

Article 102 :
Sont autorisés à accéder au fichier des donneurs d’organes :
- Les médecins recommandés par l’ordre des médecins au ministère de la santé
- Le ministre de la santé
- Les employés du ministère de la santé ayant reçu une autorisation explicite du ministre.

Article 103 :
Toute inscription au fichier des donneurs d’organe peut être modifiée par son auteur via le site internet du ministère de la santé ou via son médecin traitant.

Titre II Des dons post-mortem

Article 201 :
Est qualifié de don post-mortem le prélèvement d’un organe viable sur une personne en état de mort encéphalique.

Article 202 :
Un résident frôceux majeur ou mineur de 15 ans ou plus qui ne serait pas encore inscrit peut s’inscrire à tout moment de façon spontanée sur le fichier des donneurs d’organes sur le site internet du ministère de la santé ou par remise d’un formulaire à son médecin traitant.

Article 203 :
Les parents d'un mineur âgé de moins de 15 ans qui ne serait pas encore inscrit peuvent inscrire à tout moment de façon spontanée leur enfant sur le fichier des donneurs d'organes sur le site internet du ministère de la santé ou par remise d’un formulaire à son médecin traitant.

Article 204 :
L'hôpital en charge de chaque accouchement aura pour charge de recueillir les vœux des parents de chaque nouveau né pour inscription au fichier national des donneurs d'organes à compter du 1er septembre 2014. Les hôpitaux peuvent anticiper la date d'application de cette mesure s'ils en ont la possibilité matérielle.

Article 205 :
Une grande campagne d'envoi de formulaires d'inscription aura lieu province par province, les formulaires devront être remplis par les résidents concernés ou leurs parents dans le cas de mineurs de moins de 15 ans et renvoyés directement à un service créé par le ministère de la santé et seront exonérés de frais postaux, les dates seront les suivantes.

Corse-Sardaigne : septembre 2014
Baléares : janvier 2015
Provence : avril 2015
Valence : septembre 2015
Piémont : janvier 2016
Catalogne : avril 2016
Toscane : septembre 2016

Article 206 :
Une lettre contenant un formulaire de modification d'inscription sera envoyé à tout mineur à l'occasion de son quinzième anniversaire, l'informant et lui permettant de modifier le choix pris par ses parents.

Article 207 :
L'inscription au fichier national des donneurs d'organes post-mortem sera obligatoire à compter du 1er janvier 2017 en Corse-Sardaigne, Baléares et Provence et à compter du 1er janvier 2018 dans les autres provinces.

Article 208 :
La non-inscription d'une personne majeure sera punie d'une contravention de catégorie C.
La non-inscription d'un enfant par ses parents sera punie d'une contravention de catégorie B pour chacun des parents.
L'amende prononcée sera automatiquement réduite de 60 % si la personne visée régularise sa situation dans les soixante jours suivant le jugement en première instance.

Article 209 :
Trois types d’inscription sont possibles :
- Consentement total au prélèvement d’organes
- Consentement partiel au prélèvement d’organes (dans ce cas les organes autorisés devront être mentionnés)
- Refus total de prélèvement d’organes

Article 210 :
L’inscription a valeur de décision finale, la famille du défunt ne peut s’y opposer.

Article 211 :
En cas de non inscription sur le fichier, la famille du défunt majeur sera consultée concernant les souhaits émis par celui-ci de son vivant.
Dans le cas où la famille affirme que le défunt se serait opposé au prélèvement, celui-ci est interdit.
Dans le cas où la famille affirme que le défunt aurait approuvé le prélèvement, celui-ci est autorisé.
Dans le cas où la famille ignore la volonté du défunt, le corps médical la considérera comme une approbation et sera autorisé à mener le prélèvement.

Article 212 :
En cas de non-inscription sur le fichier et d’impossibilité de joindre la famille du défunt majeur, le consentement sera présumé et les médecins seront autorisés à mener le prélèvement.

Article 213 :
Dans tous les cas concernant des mineurs défunts, en l'absence d'inscription, la décision sera prise par la famille du défunt.

Article 214 :
En cas d’impossibilité totale de contacter la famille du défunt mineur ou d’absence de famille, la présente loi laisse le libre arbitre au personnel médical.

Titre III Des dons du vivant

Article 301 :
Tout résident frôceux majeur consentant à donner un de ses reins peut s’inscrire sur le fichier des donneurs d’organes après consultation d’un médecin spécialisé.

Article 302 :
Trois types d’inscriptions sont possibles :
- Don libre à toute personne compatible
- Don uniquement destiné à la famille du donneur
- Don destiné à la famille du donneur avec possibilité de croisement

Article 303 :
Le don de rein est un acte gratuit, aucune rémunération ne pourra être demandée par le donneur.
Le ministère de la santé prendra en charge la perte de salaire, les frais médicaux et les frais de transport occasionnés par le don.

Article 304 :
Le don du rein est totalement anonyme pour le donateur comme pour le receveur.

Article 305 :
Le don de rein ne pourra être effectué qu’après consultation médicale. A cette occasion le médecin devra exposer au donneur les risques potentiels et estimer les capacités du donneur à vivre correctement avec un seul rein.

Article 306 :
Il est demandé aux médecins de privilégier les dons internes à la famille en premier lieu et le recours à un croisement en deuxième lieu, le don libre ne doit être employé qu’en ultime recours.

Article 307 :
Les dons du vivant concernant d’autres organes que les reins sont faits à titre expérimental et régis par décret du ministère de la santé. Ils n’entrent pas dans le cadre du fichier national des donneurs d’organe.
Fait à Aspen,
Le samedi 05 avril 2014,

Rédigé par le Premier ministre, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Culture et des Sports Urumi Nakamura, (Gouvernement François II)

Par le Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Débora Da Silva,
Par le Premier ministre, Gavroche Finacci,
Par le Président de la République, Julien de la Tour,

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