L-2014-04-05 : Lutte contre les violences scolaires

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Julien de la Tour

L-2014-04-05 : Lutte contre les violences scolaires

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Loi Mbaye contre la violence en milieu scolaire


Vu la Constitution,
Vu le Code de l’Education,


Le gouvernement Gavroche Finacci II, par le biais du Ministre de l’Education Nationale, de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur propose la loi Mbaye suivante :


*- Préambule 1 : sont considérées comme violence en milieu scolaire tous actes ou paroles visant à invectiver, blesser ou outrager autrui perpétrés au sein d’un établissement scolaire, qu’ils soient faits d’un élève, d’un professeur, d’un parent, d’un intervenant éducatif, d’un membre du personnel ou d’une personne non autorisée à se trouver dans l’enceinte scolaire.

*- Préambule 2 : par ailleurs, sont également désignées comme violence en milieu scolaire tous actes ou paroles, perpétrés dans un établissement scolaire, pouvant impacter psychologiquement ou physiquement autrui sans que l’intention de l’auteur n’en soit.

Titre Premier : Des obligations de l’élève
*- Article 101 : L’élève doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel de l’établissement, les intervenants éducatifs, les professeurs ainsi que ses pairs :
*- Article 101-1 : Il doit contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. A cette fin, il est tenu de participer aux activités de l’école qu’il fréquente concernant le civisme et la lutte contre la violence. A défaut, le chef d’établissement ou son adjoint sont en mesure d’infliger à l’élève les sanctions prévues dans les articles 4201 à 4204 du Code de l’Education.
*- Article 102 : L’élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires dans le même état qu’ils lui ont été confiés. A défaut, l’établissement scolaire peut en réclamer la valeur aux parents de l’élève mineur, ou à l’élève majeur.

Titre Second : Des obligations de l’établissement scolaire

*- Article 201 : Le chef d’établissement est tenu de mettre en place un plan de prévention et de lutte contre la violence en son sein

*- Article 202 : Ce plan a pour objet principal de prévenir et de contrer toute forme de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant, d’un membre du personnel ou d’un intervenant extérieur ;

*- Article 203 : Le plan doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement :
*- Article 203-1 : Premièrement, une analyse de la situation de l’établissement au regard des actes de violence ;
*- Article 203-2 : Deuxièmement, les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence ;
*- Article 203-3 : Troisièmement, les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte de violence et celles applicables pour dénoncer une utilisation des médias sociaux à des fins de cyber intimidation ;
*- Article 203-4 : Quatrièmement, les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte de violence est constaté par un élève, un enseignant, un membre du personnel de l’établissement ou quelque autre personne ;
*- Article 203-5 : Cinquièmement, les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte de violence ;
*- Article 203-6 : Sixièmement, les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève, un enseignant ou à quelque autre personne victime d’un acte de violence, ainsi que celles offertes à l’auteur d’un tel acte ;
*- Article 203-7 : Septièmement, les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes de violence selon la gravité ou le caractère répétitif des actes.

*- Article 204 : Un suivi doit être donné à tout signalement ou à toute plainte concernant un acte de violence.

*- Article 205 : Un document expliquant le plan de lutte contre la violence doit être distribué par l’établissement aux parents. L’école doit veiller à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.

*- Article 206 : Le plan de lutte contre la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, réactualisé.

*- Article 207 : Le plan de lutte contre la violence doit comporter des dispositions portant sur la forme et la nature des engagements qui doivent être pris par le chef d’établissement envers l’élève qui est victime d’un acte de violence et envers ses parents si ce dernier n’a pas atteint l’âge de la majorité.
*- Article 207-1 : Il doit également prévoir les démarches qui doivent être entreprises par le chef de l’établissement auprès de l’élève qui est l’auteur de l’acte reproché et ses parents s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité, et préciser la forme et la nature des engagements qu’ils doivent prendre en vue d’empêcher la répétition d’un acte de violence.

*- Article 208 : Tout membre du personnel d’un établissement scolaire doit collaborer à la mise en œuvre du plan de lutte contre la violence et doit veiller à ce qu’aucun élève de l’école à laquelle il est affecté ne soit victime d’un acte de violence.

*- Article 209 : Le plan de lutte contre la violence doit être élaboré par le chef d’établissement en concertation avec la commission de vie scolaire et les intervenants éducatifs.
Titre Troisième : De la mise en place de cours de prévention contre la violence

*- Article 301 : Les cours de prévention contre la violence doivent être dispensés de façon obligatoire du début de l’école primaire à la fin du lycée ;
*- Article 301-1 : Ils concernent aussi bien les établissements privés que les établissements publics ;
*- Article 301-2 : Les établissements spécialisés, techniques ou professionnels sont également concernés par ces cours.

*- Article 302 : Les cours de prévention contre la violence constituent une unité d’enseignement devant faire l’objet d’une notation en contrôle continu ;
*- Article 302-1 : Des éléments reprenant le contenu des cours de prévention contre la violence dispensés au collège et au lycée seront inclus dans les sujets d'instruction civique au BNES.

*- Article 303 : Les cours de prévention contre la violence sont enseignés à hauteur de 36 heures par an en école primaire, 54 heures par an en école élémentaire, 72 heures par an au collège, et 54 heures par an en moyenne au lycée (66 lors des deux premières années, 30 lors de la dernière année).

*- Article 304 : Les cours de prévention contre la violence aux niveaux collège et lycée sont dispensés par les professeurs en charge, également, de l’enseignement de l’instruction civique ;
*- Article 304-1 : Ils sont dispensés par le professeur des écoles chargé de la classe au niveau primaire.
*- Article 304-2 : Ils sont dispensés par le professeur des écoles chargé des matières artistiques au niveau élémentaire.

*- Article 305 : Les cours de prévention contre la violence peuvent consister en des débats, des conférences données par des intervenants extérieurs ou des actions pédagogiques visant à responsabiliser les élèves ;
*- Article 305-1 : Ils doivent donner lieu à des travaux de groupes réguliers ;
*- Article 305-2 : Le déroulement de ces cours tout au long de l’année doit être défini par les progrès démontrés par l’ensemble des élèves.

*- Article 306 : A la fin de chaque année scolaire, l’élève doit faire l’objet d’un entretien individuel auprès d’un intervenant éducatif afin de bénéficier d’un suivi permettant de mesurer sa progression.

*- Article 307 : Les professeurs peuvent bénéficier à tout moment de rencontres pédagogiques dispensées par leur Académie afin d’augmenter leurs compétences à enseigner la prévention contre la violence ;
*- Article 307-1 : Ces rencontres pédagogiques sont rémunérées au même taux horaire que les heures de cours qu’ils dispensent habituellement.

*- Article 308 : L’inspecteur académique est chargé d’évaluer la capacité des professeurs à mener les cours de prévention contre la violence.
Aspen, le 05 mai 2014

Rédigé par le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur, Aïda Mbaye,
Par le Premier Ministre, Ministre de l’Education Nationale, de la Culture et des Sports, Gavroche Finacci,
Par le Président de la République, Julien de la Tour,

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