
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
[centrer]Loi portant à établissement d’un règlement de l’Assemblée Citoyenne[/centrer]
Titre I Des Citoyens
Article 101 :
Sont considérés comme citoyens électeurs tous les citoyens enregistrés comme électeurs au sens du Code Electoral.
Article 102 :
Sont considérés comme citoyens non électeurs toute personne majeure ne disposant pas des droits électoraux.
Titre II Du dépôt des textes
Article 201 :
Le Président de la République et le Premier ministre sont habilités à déposer les projet de Loi votés en Conseil des ministres.
Article 202 :
Chaque citoyen électeur peut déposer une proposition de Loi. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins un autre citoyen électeur.
Article 203 :
Chaque citoyen électeur peut demander un débat sur une ordonnance promulguée par le Gouvernement. Pour que le débat soit ouvert, il doit obtenir le soutien d’au moins quatre autres citoyens électeurs.
Article 204 :
Chaque citoyen électeur peut déposer une motion de censure. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins quatre autres citoyens électeurs.
Article 205 :
Chaque citoyen électeur peut déposer une motion constructive. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins quatre autres citoyens électeurs.
Titre III Des débats
Article 301 :
Les débats sont ouverts aux citoyens électeurs et aux citoyens non électeurs.
Article 302 :
Le calendrier des débats est à la discrétion du Président de l’Assemblée Citoyenne. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 72 heures suivant son dépôt.
Article 303 :
Chaque débat doit être précédé d’une déclaration :
- Par un des dépositaires de la proposition de Loi dans le cas d’une initiative citoyenne
- Par l’auteur du texte, le ministre concerné ou le Premier ministre dans le cas d’une initiative gouvernementale.
Article 304 :
Le débat commence à compter de la déclaration préalable.
Article 305 :
Le débat est d’une durée standard de 72 heures à compter de la déclaration préalable.
La durée de débat sera ramenée à 48 heures à compter de la déclaration préalable si le texte a fait l’objet d’un débat préparatoire dans le ministère concerné.
Article 306 :
A titre exceptionnel, le Président de l’Assemblée Citoyenne a le pouvoir d’allonger un débat de 24 heures. L’allongement du débat doit être annoncé avant l’heure théorique de fin du débat.
Titre IV Des amendements
Article 401 :
Un amendement permet l’ajout, le retrait ou la modification d’un article du projet ou de la proposition en débat.
Article 402 :
Un amendement ne peut couvrir qu’un article du projet de Loi.
Article 403 :
Un maximum de dix amendements par texte peut être déposé par le Gouvernement.
Article 404 :
Un maximum de quatre amendements par texte peut déposer par chaque citoyen électeur.
Article 405 :
Un citoyen non électeur peut proposer un maximum de quatre amendements par texte, mais il doit obtenir le soutien d’un citoyen électeur pour qu’il soit mis au vote. Chaque soutien retire une possibilité de dépôt d’amendement sur ce texte.
Article 406 :
Chaque amendement doit être présenté par son auteur pour mise au vote. Une présentation unique peut être faite en cas de vote groupé.
Article 407 :
Le Gouvernement peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.
Article 408 :
Un citoyen dépositaire de plusieurs amendements peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.
Titre V Des votes
Article 501 :
Le calendrier des votes est à discrétion du Président de l’Assemblée Citoyenne. Toutefois, il lui est demandé de ne pas espacer la fin du débat du début du vote de plus de 48 heures, sous peine de dépôt d’un recours auprès de la Cour Suprême.
Article 502 :
Seuls les citoyens électeurs peuvent prendre part aux votes.
Article 503 :
Chaque nouvel électeur peut prendre part à l’ensemble des votes en cours.
Article 504 :
Chaque vote a une durée de 48 heures.
Article 505 :
Le vote des amendements, s’il y a lieu, doit précéder le vote du texte.
Article 506 :
Si plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, un vote intermédiaire sera organisé entre eux.
Article 507 :
Chaque citoyen peut faire part de son vote personnel. Toute autre forme de propagande en faveur d’un choix quel qu’il soit est proscrite. Toute divulgation du vote d’un tiers est proscrite.
Titre VI Du Président de l’Assemblée Citoyenne
Article 601 :
Le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée Citoyenne est convoqué et organisé par la Cour Suprême.
Article 602 :
En cas de vacance de la fonction de Président de l’Assemblée Citoyenne, la Cour Suprême désignera un Président par intérim et convoquera au plus vite un nouveau vote, les limitations de mandat stipulées par la Constitution ne s’appliquent pas au Président par intérim.
Article 603 :
Chaque tour de vote durera 48 heures.
Article 604 :
En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé par la Cour Suprême pour départager les candidats.
Article 605 :
Le mandat du Président de l’Assemblée Citoyenne débute dès la fin du vote ou du tirage au sort ayant mené à son élection.
Titre VII Des commissions parlementaires
Article 701 :
Trois citoyens électeurs peuvent demander l’ouverture d’une commission parlementaire.
Article 702 :
Le ministre concerné peut demander l’ouverture d’une commission parlementaire.
Article 703 :
Chaque commission parlementaire doit se doter d’un président.
Article 704 :
Les débats d’une commission parlementaire se dérouleront en public.
Titre VIII Des Questions au Gouvernement
Article 801 :
Chaque citoyen électeur peut adresser un maximum de six questions au Gouvernement par mois.
Article 802 :
Chaque citoyen non électeur peut adresser un maximum de trois questions au Gouvernement par mois.
Article 803 :
Le Gouvernement est tenu d’apporter une réponse sous 72 heures à chaque question. Le ministre concerné, le Premier ministre et le ministre d’Etat sont habilités à communiquer la réponse du Gouvernement.
Titre IX De la discipline
Article 901 :
Le Président de l’Assemblée Citoyenne est habilité à prononcer une sanction en cas de trouble à l’ordre, d’usage de la violence, d’outrage ou d’injure.
Article 902 :
Les sanctions à disposition du Président de l’Assemblée Citoyenne sont :
- Le rappel à l’ordre
- Le blâme
- L’exclusion partielle et temporaire
Article 903 :
L’exclusion partielle et temporaire ne s’applique qu’aux déclarations, un citoyen électeur exclu conserve en tous cas son droit de vote, sauf décision de privation de droits civiques prononcée par la justice.
Article 904 :
L’exclusion partielle et temporaire ne peut excéder quatorze jours.
Titre X De la modification du règlement
Article 1001 :
Le présent règlement ne peut être modifié que par initiative citoyenne
Aspen, le 1er juin 2014
Initiative citoyenne rédigée par Urumi Nakamura,
Par le Ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et des Institution, Simon Deslauriers,
Par le Premier Ministre, Gavroche Finacci,
Par le Président de la République, Julien de la Tour,


Initiative citoyenne rédigée par Urumi Nakamura,
Par le Ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et des Institution, Simon Deslauriers,
Par le Premier Ministre, Gavroche Finacci,
Par le Président de la République, Julien de la Tour,

