
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
Loi sur les récompenses honorifiques
Titre I : Généralités
Article 101 :
Il est défini comme récompense honorifique toute récompense attribuée à un ou plusieurs individus répondant aux critères du présente texte, par l'Etat, dans le but d'honorer leur participation à la valorisation culturelle, sportive, politique, économique ou militaire de la Frôce.
Article 102 :
Tout récompense honorifique peut être déclinée par un individu.
Article 103 :
L'obtention d'une récompense honorifique octroie le droit de porter une médaille et un document officiel écrit confirmant cette obtention.
Article 104 :
Nul ne peut porter une médaille qu'il n'a pas reçu officiellement. Le port d'une récompense honorifique sans autorisation constitue un délit de catégorie E tel que définit par l'article 404 du Code Pénal.
Article 105 :
Dès la promulgation de cette loi, l'Etat a le devoir d'ouvrir un appel d'offres pendant une durée minimale d'un mois, renouvelable au besoin. Cet appel d'offre devra permettre la proposition de médailles par des entreprises ou des citoyens. A son terme, le Gouvernement sélectionnera en Conseil des Ministres à la majorité absolue des votants l'offre retenue par décret d'application.
Titre II : Médaille Sportive
Article 201 :
La médaille sportive ne peut être attribuée qu'à des sportifs ayant, par leur action ou leur comportement valorisé une discipline sportive et le rayonnement sportif de la Frôce dans le monde.
Article 202 :
La médaille sportive est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Sports le cas échéant.
Article 203 :
La médaille sportive ne peut être attribuée qu'une fois par période de 5 ans. Elle est accompagnée d'une prime de 10 000 plz.
Article 204 :
La médaille sportive peut-être retirée en cas d'infraction de règles prescrites par le Code Pénal et les règles légales en matière de sport. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime accordée doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret. Un recours est possible auprès du Conseil de la République dans les 35 jours.
Titre III : Médaille Culturelle
Article 301 :
La médaille culturelle ne peut être attribuée qu'à des individus ayant, par leur action ou leur comportement valorisé une discipline culturelle et le rayonnement culturel de la Frôce dans le monde.
Article 302 :
La médaille culturelle est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre de la Culture, le cas échéant.
Article 303 :
La médaille culturelle ne peut être attribuée qu'une fois par période de 5 ans. Elle est accompagnée d'une prime de 10 000 plz.
Article 304 :
La médaille culturelle peut-être retirée en cas d'infractions du Code Pénal ou des règles légales en matière culturelle. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime accordée doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret. Un recours est possible auprès du Conseil de la République dans les 35 jours.
Titre IV : Médaille de la Nation
Article 401 :
La Médaille de la Nation ne peut être attribuée qu'à des individus ayant par leur action ou leur comportement valorisé les valeurs constitutionnelles et le rayonnement diplomatique ou militaire de la Frôce dans le monde.
Article 402 :
La Médaille de la Nation est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre.
Article 403 :
La Médaille de la Nation ne peut être attribuée qu'une fois par individu. Elle est accompagnée d'une prime de 100 000 plz.
Article 404 :
La Médaille de la Nation peut-être retirée en cas d'infractions criminelles ou délictuelles prévues par le Code Pénal. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime accordée doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret. Un recours est possible auprès du Conseil de la République dans les 35 jours.
Titre V : Ordre de la Croix d'Argent
Article 501 :
Il est créé l'Ordre de la Croix d'Argent, placé sous l'autorité du Président de la République en exercice et chargé de remettre la Croix d'Argent aux citoyens frôceux répondant aux critères de l'article 502 du présent texte.
Article 502 :
La Croix d'Argent ne peut être accordée que sous les critères suivants :
- l'individu bénéficiaire doit être citoyen frôceux et électeur depuis plus de trois mois.
- l'obtention doit être adoptée à l'unanimité par le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent, dont la structure et la composition sont décrites à l'article 503, du présent texte.
- l'obtention doit être adoptée aux 3/5èmes des suffrages exprimés par l'Assemblée citoyenne.
- l'individu doit avoir un casier judiciaire vierge.
- l'individu doit avoir réalisé un travail ayant valorisé ou sérieusement aidé l'Etat frôceux.
Article 503 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent est composé des personnes suivantes :
- le Grand Orden, qui est le Président de la République en fonction.
- les Orden, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre, généralement au mérite exceptionnel.
- les Chevaliers de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes ayant été nommées à ce titre, généralement au mérite élevé.
Le Grand Orden est chargé d'ouvrir les débats et les votes du Conseil. Les débats doivent durer entre 48 heures et 5 jours, les votes doivent durer entre 48 heures et 72 heures.
Article 504 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent a l'initiative de la procédure d'obtention de la Croix d'Argent pour un individu. Exceptionnellement, un groupe de dix citoyens au minimum peuvent présenter et déposer une demande d'obtention pour un individu. La demande n'est valable que si les conditions de l'article 502 sont respectées.
Article 505 :
L'attribution de la Croix d'Argent ne peut se faire qu'une fois dans l'existence d'un individu. Toute personne la déclinant ne pourra pas se la voir reproposée.
Article 506 :
L'obtention de la Croix d'Argent induit une prime payé par l'Etat, définie ainsi :
- Grand Orden : pas de prime.
- Orden : prime de 100 000 plz.
- Chevalier de l'Ordre : 50 000 plz.
Article 507 :
La Croix d'Argent est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre, après accord à l'unanimité du Conseil de l'Ordre et accord tel que défini par l'article 502, de l'Assemblée Nationale.
Article 508 :
Tout citoyen nominé à la Croix d'Argent mais n'ayant pas obtenu l'accord de l'Assemblée citoyenne est en droit, s'il estime que le rejet est basé sur une idéologie ou un dogme politique, de saisir la Cour Suprême afin de demander à refaire le vote. La Cour Suprême est chargée de classer sans suite ou, si elle constate les faits faisant l'objet de la saisine, d'exiger un nouveau vote de la représentation nationale.
Article 509 :
La Croix d'Argent peut-être retirée en cas d'infractions criminelles ou délictuelles prévues par le Code Pénal, en cas de non respect des principes constitutionnels et si la bonne conduite au sein de la vie publique est entravée. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime doit être remboursée dans un délai maximal de 70 jours après l'abrogation du décret. Tout recours est possible auprès du Conseil de la République dans un délai de 70 jours.
Fait à Aspen, le 25 juin 2014
Par
Mr François Bertrand, Citoyen de la République
Adam Sander, Président de la République
Par
Mr François Bertrand, Citoyen de la République
Adam Sander, Président de la République